P-9.3, r. 2 - Règlement sur les permis et les certificats pour la vente et l’utilisation des pesticides

Texte complet
57. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 000 $ à 100 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 6 000 $ à 600 000 $, quiconque fait défaut:
1°  de tenir à jour un registre prévu par le présent règlement, de consigner un document ou une information dans un tel registre ou de signer ou de faire signer une inscription dans ce registre;
2°  de transmettre au ministre la déclaration prévue à l’article 54, 55 ou 55.1 dans le délai et selon les modalités prescrits par cet article.
D. 305-97, a. 57; D. 332-2003, a. 17; D. 990-2023, a. 30.
57. (Abrogé).
D. 305-97, a. 57; D. 332-2003, a. 17.